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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)


Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.