Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)


Pour l'année 1992 pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.