Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe)
L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte les épreuves suivantes :
1° L'élaboration d'un projet à partir d'un sujet ayant trait à la gestion, la maintenance ou l'organisation des activités physiques et sportives et des équipements sportifs des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :
a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;
b) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).