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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives)


L'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives mentionné à l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction d'un compte rendu d'une conférence ou d'une réunion à partir de documents écrits, oraux ou audiovisuels portant sur les activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : trois heures).

2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier ou de textes législatifs et réglementaires relatifs aux sports (durée :
trois heures) ;

3° Une interrogation orale portant, au choix du candidat formulé au moment de l'inscription à l'examen professionnel, sur l'une des options suivantes :

- l'organisation et la promotion d'un service de sports ;

- les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif ;

- la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.

(Durée : trente minutes après une préparation de même durée) ;

4° Un entretien avec les membres du jury sur des questions de culture générale en relation avec les activités physiques et sportives (durée : quinze minutes après une préparation de même durée).