Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (3°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
" - élaborer un projet et plus précisément déterminer des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et prendre en compte le public auquel s'adresse le projet ainsi que le contexte social dans lequel il sera mis en oeuvre ;
" - justifier des choix qu'il a effectués dans la mise au point de son projet. "