Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
" - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;
" - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;
" - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.
" II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant :
" Groupe 1
" Pratiques individuelles
et activités au service de l'hygiène et de la santé
" Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.
" Activités aquatiques : natation.
" Activités athlétiques : course, saut, lancer.
" Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.
" Groupe 2
" Pratiques duelles
" Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.
" Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.
" Groupe 3
" Jeux et sports collectifs
" Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.
" Groupe 4
" Activités de pleine nature
" Activités nautiques : voile, canoë-kayak.
" Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.