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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

- lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

- lorsque des personnes morales françaises de droit public constituent exclusivement le groupement ;

- lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant des financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.