Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;
- de l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens des articles 54 et suivants de la loi du 6 février 1992, l'adresse du siège social du G.I.P. doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
- de la durée du contrat ;
- de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.