Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiaires)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiaires)
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l'autorité.