Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-563 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des sages-femmes territoriales stagiaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-563 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des sages-femmes territoriales stagiaires)
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.