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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)


Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.