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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)


Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre 1er du statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux.

La formation comporte notamment une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales et à la mise en oeuvre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine médico-social.

En outre, elle comprend une formation à la réception et à l'information des usagers des établissements à caractère médico-social ainsi que des sessions théoriques de spécialités dans le domaine médical ou social.