Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.