Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "