Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)
Le ou les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement public d'affectation.
Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.