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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)


" Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le conseiller des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.

Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.

Des cycles de formation sont également organisés notamment dans les matières suivantes :

1° L'environnement juridique, sociologique des activités physiques et sportives :

- le droit et l'économie du sport ;

- la sociologie des pratiques sportives ;

- les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ;

- la connaissance des pratiques sportives.

2° L'organisation et la gestion du sport dans les collectivités territoriales :

- la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;

- l'encadrement des activités physiques et sportives ;

- la connaissance des publics et des stratégies d'intervention ;

- la gestion des personnels et des moyens d'un service des sports. "