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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)


Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'éducateur territorial des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.

Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.

Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants :

1° L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives :

- le droit et l'économie du sport ;

- la sociologie des pratiques sportives ;

- les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ;

- la connaissance des pratiques sportives.

2° La gestion du sport dans les collectivités territoriales :

- la gestion d'un service des sports ;

- la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.

3° L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales :

- l'encadrement des activités physiques et sportives ;

- la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ;

- la sécurité et les premiers soins ;

- les différentes formes et pratiques sportives ;

- les structures sportives ;

- les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. "