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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.