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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l'enseignement supérieur ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.