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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants : (durée : trois heures ; coefficient 3) :

A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France ;

B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs ;

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3).

" Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :

" - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

" - pratiques duelles ;

" - jeux et sports collectifs ;

" - activités de pleine nature.

" Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

" Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes). "

3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation :
vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).