Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants : (durée : trois heures ; coefficient 3) :
A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France ;
B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs ;
2° La présentation, la conduite d'une séquence d'activités physiques et sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de l'inscription au concours, permettant d'évaluer ses capacités dans le cadre de l'organisation d'une séance et de la place de cette séance dans un cycle d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; présentation :
vingt minutes) puis, au cours d'un entretien (durée : vingt minutes) de justifier ses choix (coefficient 3) ;
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation :
vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).