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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)


A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :

Première année : 10 ;

Deuxième année : 8,8 ;

Troisième année : 7,6 ;

Quatrième année : 6,4 ;

Cinquième année : 5,3 ;

Sixième année : 4,3 ;

Septième année : 3,5.