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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)


L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux auditeurs de justice pendant la durée de leur formation initiale qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont pendant huit ans :

1° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent public en position d'activité ou de détachement ; au sens de l'article 17, 2° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

2° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale ;

3° Exercé des activités, mandats ou fonctions au sens de l'article 17, 3° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

Une même période ne peut être prise en compte que pour l'une des catégories de services mentionnées ci-dessus.

Les services accomplis au titre des 1° ou 2° sont décomptés pour les quatre tiers de leur durée lorsqu'ils ont été accomplis dans des emplois classés en catégorie A par application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou assimilés à ces emplois dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.