Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)
L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux auditeurs de justice en cours de scolarité et aux anciens auditeurs de justice en position d'activité qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont pendant huit ans :
1° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent public en position d'activité ou de détachement ; au sens de l'article 17, 2° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
2° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale ;
3° Exercé des activités, mandats ou fonctions au sens de l'article 17, 3° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
Une même période ne peut être prise en compte que pour l'une des catégories de services mentionnées ci-dessus.
Les services accomplis au titre des 1° ou 2° sont décomptés pour les quatre tiers de leur durée lorsqu'ils ont été accomplis dans des emplois classés en catégorie A par application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou assimilés à ces emplois dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.