Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Les parties peuvent se faire représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 145-11 du code du travail ou à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, soit par un agréé, soit par une personne mentionnée à l'article 5 munie d'une procuration.