Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements)
La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1992 précitée est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
A cette fin, la personne désignée à l'article 2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet doit contenir la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.