Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n'est alors exigée.
En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d'Etat, membre de la commission.