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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


La commission mentionnée à l'article 40-5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée demande à l'autorité dont relève le corps auquel appartient un fonctionnaire détaché dans un emploi de magistrat et qui a sollicité sa réintégration dans la fonction publique ou dont le détachement vient à expiration la liste des emplois qu'elle propose de lui offrir ; la demande de la commission est adressée à cette autorité deux mois, au plus tard, avant la date d'expiration du détachement.

Les propositions d'emplois de l'autorité mentionnée au premier alinéa doivent tenir compte du niveau de responsabilité auquel peut aspirer le fonctionnaire et, dans la mesure du possible, du type de fonctions et du lieu d'affection qu'il souhaite.

Au vu des propositions mentionnées aux précédents alinéas, la commission établit la liste de trois affectations prévue au sixième alinéa de l'article 40-5 et au quatrième alinéa de l'article 41-7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée.

L'intéressé choisit alors sur la liste établie par la commission celui des emplois qu'il retient ; son choix s'impose à l'autorité compétente qui procède à la nomination dans les conditions prévues par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est réintégré.