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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


A l'issue de la manifestation, le responsable du monument historique appartenant à l'Etat ou du domaine national dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état dressé par le responsable du monument ou du domaine national, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la Caisse nationale des monuments historiques et de sites qui rémunère les personnels concernés.