Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)
Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre le Centre des monuments nationaux et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise l'effectif des personnels nécessaires au bon déroulement de la manifestation, leurs fonctions et les horaires dans lesquels elle s'exerce.
Lorsque le monument historique ou le domaine dans lequel se déroule l'opération a la qualité d'établissement public, la convention est passée entre celui-ci et la personne physique ou morale concernée.