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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction de l'architecture et du patrimoine, du Centre des monuments nationaux ou d'un établissement public gérant un monument historique ou un domaine appartenant à l'Etat, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.