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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information communément désignés sous le sigle A.T.I.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information communément désignés sous le sigle A.T.I.)


Le présent arrêté est applicable sur toute l'étendue du territoire métropolitain, aux départements et territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la limite des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l'article 5 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.