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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en couvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en couvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)


Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Les agents placés, le cas échéant, en cessation progressive d'activité sur des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire bénéficient de la prise en compte de cette nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle s'ajoutant au traitement. La nouvelle bonification indiciaire s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.