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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en couvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en couvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)


Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.