Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article 3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant dans la liste visée à l'article 1er qu'au titulaire de l'une des autorisations visées à l'article 3 ou à l'article 7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels, conforme au modèle ci-joint.
REGISTRE
Renseignements concernant les appareils
Renseignements concernant la cession
Type de l'appareil, catégorie prévue par l'arrêté
Description sommaire
Référence de l'appareil à l'achat (1)
Date d'entrée en stock
Identité (2) du fournisseur (3)
(fabricant, importateur, ou vendeur)
Identité de l'acquéreur (2)
Référence et date de délivrance de l'autorisation de l'acquéreur
Date de sortie du stock et signature de l'acquéreur
(1) : Référence du type correspondant à la demande d'autorisation, numéro d'identification individuel de l'appareil.
(2) : Personne physique : nom et adresse.
(2) : Personne morale : dénomination, raison sociale et siège social.
(3) : Référence et date de l'autorisation du fournisseur.