Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)
La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne morale ;
b) Le type d'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;