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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)


La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne morale ;

b) La ou les opérations mentionnées à l'article 3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

c) L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;

d) Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article 3 ;

e) L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.