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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1993 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1993 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics)


Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 13 649 F, à compter du 1er janvier 1993.