Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Indépendamment des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus, les échafaudages doivent, avant la première utilisation sur un chantier, subir un essai destiné à vérifier leur bon état de conservation, et notamment le fonctionnement des organes de suspension et des dispositifs de sécurité.
Cet essai doit être effectué sous la charge maximale d'utilisation.