Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent être soumis à des épreuves destinées à vérifier leur résistance et l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent.
Ces épreuves doivent être renouvelées après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.
Les épreuves doivent comprendre une épreuve statique et une épreuve dynamique réalisées comme indiqué ci-après :
1° Si on désigne par Pm la charge maximale que l'échafaudage est appelé à supporter, la charge d'épreuve doit être au minimum égale à 1,5 Pm pour l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve dynamique ;
2° L'épreuve statique consiste à faire supporter, pendant une heure au moins, la charge d'épreuve disposée sur le plateau suspendu aux câbles de levage ;
3° L'épreuve dynamique consiste à simuler la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve étant disposée sur le plateau.
L'échafaudage doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.