Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)
Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.
Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.