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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main)


Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures compensatoires de sécurité définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.