Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive)
La commission établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce extérieur. Elle constitue et organise en son sein une section permanente, dont elle fixe la composition et les attributions. Elle peut, notamment, donner délégation à la section permanente pour se prononcer en son nom sur certaines affaires.
La commission ou sa section permanente peuvent, avec l'accord du président de la commission et celui du comité technique compétent de l'union technique de l'électricité (U.T.E.), tenir séance commune avec ce comité. Les questions pouvant être mises à l'ordre du jour de telles séances communes sont fixées par le règlement intérieur de la commission.
Lors de telles séances communes, seuls peuvent avoir voix délibérative les membres de la commission lorsqu'elle est consultée en application des articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé.
Lorsque des informations confidentielles sont communiquées en séance de la commission ou de sa section permanente, ou en séance commune, les personnes participant à la séance sont astreintes à l'obligation de ne pas les divulguer.
Le président de la commission fixe, en accord avec le président du comité technique compétent de l'U.T.E., les conditions de déroulement des séances communes et les conditions d'établissement, de diffusion et d'approbation de leurs procès-verbaux.