Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive)
La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l'initiative du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d'un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.