Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Les personnes qui, à la date du 1er septembre 1990, exploitaient un dépôt ou débit de produits explosifs autres qu'un dépôt mobile et qui désirent bénéficier de la dispense de l'obligation d'autorisation prévue par le décret du 1er octobre 1990 susvisé sont tenues d'en faire la déclaration au préfet avant le 1er mai 1993 ou de déposer, avant cette même date, une demande d'autorisation si les éléments relatifs à l'exploitant ne sont plus ceux qui figuraient dans l'autorisation en vigueur.