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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


En lieu et place de la demande d'autorisation, les administrations publiques de l'Etat qui exploitent des dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant la décision ministérielle par laquelle a été décidée la création du dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs et désigné le service chargé de son exploitation et donnant les informations mentionnées à l'article 2.