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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Le dossier comprend :

- s'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé ;

- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt, du débit ou de l'installation mobile de produits explosifs ;

- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.