Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs adresse une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé (et, à Paris, au préfet de police) ou, s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l'exploitant (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne physique.
Cette prescription est également applicable aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires.