Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole)
Les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard ou des pénalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou par leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les décisions, ayant le même objet, des organismes d'assurance autres que les caisses de mutualité sociale agricole sont également transmises pour approbation au préfet de région compétent en raison du siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les dispositions relatives à l'approbation, à la suspension et à l'annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par les articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles pour les décisions ayant trait aux remises de majorations de retard et de pénalités.
Toutefois, les décisions de remise totale ou partielle des majorations ou pénalités afférentes aux cotisations des non-salariés agricoles ainsi que les décisions de remise partielle afférentes aux cotisations assises sur les salaires ne sont pas soumises à approbation du préfet de région si le montant de la remise accordée n'excède pas cinquante fois le S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a été prise la décision de remise.
La remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires est, dans les conditions de l'article R. 741-26 du code rural, soumise à approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.