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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-504 du 24 mars 1993 relatif à l'échange de céréales à paille de qualité courante contre des céréales de semences certifiées pour la campagne 1992-1993)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-504 du 24 mars 1993 relatif à l'échange de céréales à paille de qualité courante contre des céréales de semences certifiées pour la campagne 1992-1993)


En application de l'article 19 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les exonérations de taxes, instituées par l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé, par l'article 1er du décret du 24 décembre 1987 susvisé et par l'article 1618 octies du code général des impôts, s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.